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Section 4 Parc naturel périurbain Art. 22

 

Superficie et emplacement

1 La superficie de la zone centrale d’un parc naturel périurbain couvre au moins 4 km2.

2 La zone centrale peut être composée de surfaces non contiguës si: a. la superficie totale de la zone centrale dépasse d’au moins 10 % la surface minimale visée à l’al. 1; et b. la libre évolution des processus naturels est assurée.

3 La zone de transition entoure si possible intégralement la zone centrale. Elle couvre une superficie proportionnellement appropriée par rapport à la zone centrale.

4 Un parc naturel périurbain est situé dans un périmètre de 20 km au maximum du centre d’une agglomération urbaine et à une altitude comparable.

5 Il est facilement accessible par les transports publics. Protection de la nature et du paysage 8 451.36

Art. 23 Zone centrale

1 Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:

a. de quitter les voies et chemins indiqués et d’amener des animaux, à l’exception des chiens tenus en laisse;

b. d’accéder avec un véhicule quel qu’il soit, à l’exception des véhicules non motorisés sur les itinéraires signalés selon l’art. 54a de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière8;

c. de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;

d. de pratiquer l’agriculture et la sylviculture;

e. de pratiquer la chasse et la pêche à l’exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;

f. de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.

2 Des dérogations minimes aux prescriptions de l’al. 1 sont admises pour des raisons importantes.

3 Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l’intérêt public doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l’autorité compétente.

Plan_de_la_décision_de_classement_de_la_

Art. 24 Zone de transition

Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:

a. prendre des mesures appropriées pour assurer l’éducation à l’environnement des visiteurs;

b. interdire l’exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte aux habitats des espèces animales et végétales indigènes;

c. valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;

d. restreindre l’accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d’animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l’exige.

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